Approbation du plan de gestion
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour le compte de la province, approuver tout ou partie du plan de gestion que présente la Commission en vertu de l’alinéa 4
b).
7(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler ou modifier à tout moment l’approbation que vise le paragraphe (1).
1987, ch. S-14.1, art. 6